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C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)

C.jud. Art. 1138

LIVRE III. _ DES VOIES DE RECOURS. — TITRE VI. _ De la requête civile.

In KraftAmtlicher Text

FRNL

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

Il n'y a pas d'ouverture de requête civile, mais seulement, et contre les décisions rendues en dernier ressort, possibilité de pourvoi en cassation pour contravention à la loi :

1° si les formes prescrites à peine de nullité ont été violées, à moins que la nullité n'ait été couverte par les parties;

2° s'il a été prononcé sur choses non demandées ou adjugé plus qu'il n'a été demandé;

3° s'il a été omis de prononcer sur l'un des chefs de demande , sans préjudice de l'article 797, alinéa 2;

4° si dans un jugement il y a des dispositions contraires;

5° si, dans les cas où la loi exige la communication au ministère public, cette communication n'a pas eu lieu.

Änderungsgeschichte
  • (1)<L 2018-05-25/02, art. 46, 165; En vigueur : 09-06-2018>