C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)
C.jud. Art. 1138
LIVRE III. _ DES VOIES DE RECOURS. — TITRE VI. _ De la requête civile.
Il n'y a pas d'ouverture de requête civile, mais seulement, et contre les décisions rendues en dernier ressort, possibilité de pourvoi en cassation pour contravention à la loi :
1° si les formes prescrites à peine de nullité ont été violées, à moins que la nullité n'ait été couverte par les parties;
2° s'il a été prononcé sur choses non demandées ou adjugé plus qu'il n'a été demandé;
3° s'il a été omis de prononcer sur l'un des chefs de demande , sans préjudice de l'article 797, alinéa 2;
4° si dans un jugement il y a des dispositions contraires;
5° si, dans les cas où la loi exige la communication au ministère public, cette communication n'a pas eu lieu.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2018-05-25/02, art. 46, 165; En vigueur : 09-06-2018>