C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)
C.jud. Art. 1143
LIVRE III. _ DES VOIES DE RECOURS. — TITRE VII. _ De la prise à partie.
Elle est introduite par le dépôt au greffe de la Cour de cassation d'une requête contenant les moyens, signée de la partie et d'un avocat à la Cour de cassation et préalablement signifiée au magistrat pris à partie.
... Les pièces justificatives sont annexées à la requête.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2014-04-10/57, art. 27, 126; En vigueur : 25-05-2014>