C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)
C.jud. Art. 1153
CHAPITRE IER. _ De l'apposition et de la levée des scellés. — Section première. _ De l'apposition des scellés.
S'il existe des livres de commerce, le juge de paix peut se les faire représenter pour être visés et arrêtés par lui.
Il est permis aux parties de photographier, à leurs frais, les lieux ou les objets qui les garnissent.