C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)
C.jud. Art. 1170
CHAPITRE IER. _ De l'apposition et de la levée des scellés. — Section III. _ De la levée des scellés.
Trois jours au moins doivent séparer le moment de l'apposition des scellés du moment de leur levée.