C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)
C.jud. Art. 1172
CHAPITRE IER. _ De l'apposition et de la levée des scellés. — Section III. _ De la levée des scellés.
La levée des scellés est pure et simple si la cause de l'apposition a cessé et qu'il n'y ait pas d'opposant. Il en est fait mention au procès-verbal.
Lorsqu'il n'en est pas ainsi, la levée des scellés est suivie d'un inventaire dressé conformément aux prescriptions du chapitre II du présent livre, à moins que le notaire n'en soit régulièrement dispensé.