C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)
C.jud. Art. 1195
LIVRE IV. _ PROCEDURES PARTICULIERES. — CHAPITRE V- De certaines ventes du mobilier.
Il est procédé à la vente à la requête d'une partie intéressée, par un notaire ou par un huissier de justice et conformément à l'usage des lieux.
Statuant sur requête d'une partie intéressée, le tribunal de la famille peut ordonner toutes mesures susceptibles d'améliorer les résultats de la vente. L'ordonnance est notifiée aux parties par le greffier, sous pli judiciaire.
(Dans les cas prévus aux articles 410, § 1er, 499/7, § 2, et 499/9, du Code civil, le juge de paix peut ordonner ces mêmes mesures.) <L 2001-04-29/39, art. 62, 054; En vigueur : 01-08-2001>
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2013-03-17/14, art. 168, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>
- (2)<L 2013-07-30/23, art. 165, 130; En vigueur : 01-09-2014, voir aussi L 2014-05-08/02, art. 73, 132; En
- vigueur : 01-09-2014>
Verweist auf
- C.jud. Art. 054
- C.jud. Art. 410
- C.jud. Art. 62