C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)
C.jud. Art. 1199
LIVRE IV. _ PROCEDURES PARTICULIERES. — CHAPITRE V- De certaines ventes du mobilier.
S'il s'agit d'un fonds de commerce, la vente en est faite en bloc.
Il ne peut être adjugé à un prix inférieur à l'estimation faite par expert, des biens corporels dépendant du fonds à vendre. L'expert est désigné, sur requête d'une des parties, par le tribunal de la famille du lieu ou est situé le principal établissement du fonds de commerce. L'expert fait rapport dans le délai fixé par l'ordonnance du tribunal. Si le prix n'atteint pas le montant de l'estimation, les divers éléments composant le fonds de commerce sont vendus au détail, conformément aux dispositions du présent chapitre, soit immédiatement, soit à une séance ultérieure.
(Lorsqu'il s'agit d'un fonds de commerce appartenant en totalité à des incapables, il est procédé devant le juge de paix comme indique aux alinéas 1er et 2. L'expert est désigné par le juge de paix à la requête d'une des parties.) <L 2001-04-29/39, art. 65, 054; En vigueur : 01-08-2001>
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2013-07-30/23, art. 168, 130; En vigueur : 01-09-2014>
Verweist auf
- C.jud. Art. 054
- C.jud. Art. 65