C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)
C.jud. Art. 1221
Section 2. [1 - De la liquidation et du partage judiciaires]1 — Sous-section 6. - [1 Du déroulement des opérations
De l'accord de toutes les parties, les délais convenus ou fixés pour la poursuite de la procédure peuvent être interrompus. Les parties en informent par écrit le notaire-liquidateur.
La partie la plus diligente informe par écrit le notaire-liquidateur et les autres parties, de la disparition du motif ayant justifié l'interruption. Sauf accord contraire de toutes les parties, le nouveau délai prend cours le jour suivant cette notification.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2011-08-13/17, art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
- [1 De la communication des pièces]1
- (1)<Inséré par L 2011-08-13/17, art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>