C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)
C.jud. Art. 1231-39
Section s'appliquent aux adoptions internationales au sens de l'article 360-2 du Code civil. — Sous-section 1rebis.
<Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur : 01-09-2005> Dans les trois jours de la réception du rapport, le greffier en adresse une copie, ainsi qu'une copie du jugement, à l'autorité centrale fédérale. II en avise le représentant de l'enfant. L'autorité centrale fédérale fait, sans délai, application de l'article 362-3, alinéa 1er, 2°, du Code civil.
Verweist auf
- C.jud. Art. 5
- anc. C.civ. Art. 3
- anc. C.civ. Art. 362