C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)
C.jud. Art. 1231-41
Section s'appliquent aux adoptions internationales au sens de l'article 360-2 du Code civil. — Sous-section 3. - De l'établissement de l'adoption. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur : 01-09-
<Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur : 01-09-2005> La requête (unilatérale) en adoption est introduite devant le tribunal de la famille <L 2004-12-27/30, art. 246, 070; En vigueur : 10-01- 2005>
1° dans les délais visés aux articles 1231-1/7 et 1231-1/13 ou dans les quatre ans de la délivrance d'une attestation émanant de l'autorité compétente en matière d'adoption de l'Etat étranger dans lequel l'adoptant ou les adoptants résident habituellement, les déclarants qualifiés et aptes à adopter et à assumer une adoption internationales; et
2° dans les six mois de l'arrivée de l'enfant en Belgique.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2009-12-30/14, art. 60, 106; En vigueur : 16-01-2010>
- (2)<L 2013-07-30/23, art. 187, 130; En vigueur : 01-09-2014>
- (3)<L 2017-07-06/24, art. 41, 154; En vigueur : 01-01-2020>
Verweist auf
- C.jud. Art. 070
- C.jud. Art. 1/13
- C.jud. Art. 1/7
- C.jud. Art. 1231
- C.jud. Art. 246
- C.jud. Art. 5