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C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)

C.jud. Art. 1231-49

Section s'appliquent aux adoptions internationales au sens de l'article 360-2 du Code civil. — Sous-section 3. - De l'établissement de l'adoption. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur : 01-09-

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Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

<Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur : 01-09-2005> Le greffier appelle en outre à la cause, selon le cas :

1° si la demande porte sur la révocation d'une adoption simple :

a) la mère et le père de l'adopte âgé de moins de dix-huit ans, lorsque la révocation est demandée à l'égard de l'adoptant ou des adoptants;

b) l'adoptant à l'égard duquel la révocation n'est pas demandée, lorsque la révocation est demandée à l'égard de l'un seulement des adoptants;

2° si la demande porte sur la révision d'une adoption et si l'adopté a moins de dix-huit ans :

a) la mère et le père de l'adopté, lorsque l'adoption attaquée est une adoption simple;

b) les personnes qui avaient la qualité de père et mère avant que l'adoption attaquée ne produise ses effets, lorsqu'il s'agit d'une adoption plénière.