C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)
C.jud. Art. 1290
CHAPITRE XI. - Du divorce, de la séparation de corps et de la séparation de biens. — Section II. _ Du divorce par consentement mutuel.
Dans le cas visé à l'article 1289, § 2, le juge fait aux deux époux réunis, et à chacun d'eux en particulier, (...), telles représentations et exhortations qu'il croit convenables; il leur développe toutes les conséquences de leur démarche. <L 1-7-1972, art. 4>
(Sans préjudice de l'article 1004/1, il peut proposer aux parties de modifier les dispositions des conventions relatives à leurs enfants mineurs si elles lui paraissent contraires aux intérêts de ces derniers.
Le juge peut, au plus tard lors de la comparution des époux prévue à l'article 1289, §§ 2 et 3, décider d'office d'entendre les enfants conformément à l'article 1004/1.
(Lorsqu'il fait application des dispositions prévues au deuxième ou au troisième alinéa, le juge fixe, dans le mois du dépôt au greffe du procès-verbal de la première comparution ou de l'audition prévue à l'alinéa précédent, une nouvelle date de comparution des époux.) <L 1997-05-20/47, art. 13, 033; En vigueur : 07-07-1997>
Au cours de chacune de ces comparutions, le juge peut faire supprimer ou modifier les dispositions qui sont manifestement contraires aux intérêts des enfants mineurs.) <L 1994-06-30/33, art. 33, 026; En vigueur : 01-10-1994>
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2013-07-30/23, art. 217, 130; En vigueur : 01-09-2014>
- (2)<L 2018-05-25/02, art. 52, 165; En vigueur : 01-09-2018>
Verweist auf
- C.jud. Art. 026
- C.jud. Art. 033
- C.jud. Art. 1004/1
- C.jud. Art. 1289
- C.jud. Art. 13
- C.jud. Art. 33
- C.jud. Art. 4