C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)
C.jud. Art. 1313
CHAPITRE XI. - Du divorce, de la séparation de corps et de la séparation de biens. — Section V. - Séparation de biens.
Sauf les actes conservatoires, il ne peut être prononcé sur la demande en séparation, aucun jugement qu'un mois après l'accomplissement de la formalité prescrite à l'article 1311. <L 14-7-1976, art. 33>
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2022-01-19/18, art. 35, 189; En vigueur : 01-07-2022>