C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)
C.jud. Art. 1315
CHAPITRE XI. - Du divorce, de la séparation de corps et de la séparation de biens. — Section V. - Séparation de biens.
Le jugement est communiqué à la diligence du greffier, au registre central des conventions matrimoniales. Il en est de même en cas d'opposition ou d'appel.
Le greffier communique les données suivantes: la date et l'objet de la décision du tribunal de la famille qui l'a rendue et les nom, prénom et domicile des époux.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2022-01-19/18, art. 36, 189; En vigueur : 01-07-2022>