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C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)

C.jud. Art. 1315

CHAPITRE XI. - Du divorce, de la séparation de corps et de la séparation de biens. — Section V. - Séparation de biens.

In KraftAmtlicher Text

FRNL

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

Le jugement est communiqué à la diligence du greffier, au registre central des conventions matrimoniales. Il en est de même en cas d'opposition ou d'appel.

Le greffier communique les données suivantes: la date et l'objet de la décision du tribunal de la famille qui l'a rendue et les nom, prénom et domicile des époux.

Änderungsgeschichte
  • (1)<L 2022-01-19/18, art. 36, 189; En vigueur : 01-07-2022>