C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)
C.jud. Art. 1321
LIVRE IV. _ PROCEDURES PARTICULIERES. — CHAPITRE XII. _ Des pensions alimentaires.
§ 1er. Toute décision judicaire, fixant une contribution alimentaire en vertu de l'article 203, § 1er, du Code civil, indique les éléments suivants:
1° la nature et le montant des facultés de chacun des père et mère pris en compte par le tribunal de la famille en vertu de l'article 203, § 2, du Code civil;
2° les frais ordinaires constituant le budget de l'enfant ainsi que la manière dont ces frais sont évalués;
3° la nature des frais extraordinaires qui pourront être pris en considération, la proportion de ces frais à assumer par chacun des père et mère ainsi que les modalités de l'engagement de ces frais;
4° les modalités d'hébergement de l'enfant et la contribution en nature de chacun des père et mère à l'entretien de l'enfant suite à cet hébergement;
5° le montant des allocations familiales et avantages sociaux et fiscaux de tous types que chacun des père et mère reçoit pour l'enfant;
6° le cas échéant, les revenus de chacun des père et mère résultant de la jouissance des biens de l'enfant;
7° la part de chacun des père et mère dans la prise en charge des frais résultant de l'article 203, § 1er du Code civil et la contribution alimentaire éventuellement ainsi fixée et les modalités de son adaptation en vertu de l'article 203quater du Code civil;
8° les circonstances particulières de la cause prises en considération.
Toute convention fixant une contribution alimentaire en vertu de l'article 203, § 1er, du Code civil justifie le montant de celle-ci au regard de tout ou partie des éléments visé à l'alinéa précédent, sur la base des déclarations des parties.
§ 2. Le tribunal de la famille ou, le cas échéant, la convention, pour les éléments pris en considération en application du § 1er, alinéa 2, précise :
1° de quelle manière les éléments prévus au paragraphe 1er ont été pris en compte;
2° dans un jugement spécialement motivé, de quelle manière il a fixé la contribution alimentaire et les modalités de son adaptation conformément à l'article 203quater, § 2, du Code civil, s'il s'écarte du mode de calcul prévu à l'article 1322, § 3.
§ 3. Le jugement ou la convention mentionne explicitement et dans une formulation intelligible la possibilité, visée à l'article 203ter, alinéas 1er et 2, du Code civil, de percevoir les revenus du débiteur ou toute autre somme qui lui serait due par un tiers, c'est-à-dire l'autorisation de perception de revenus.
Le jugementou la convention mentionne les coordonnées du Service des créances alimentaires, créé par la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances, et rappelle ses missions en matière d'octroi d'avances sur pensions alimentaires et de récupération de pensions alimentaires dues.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2010-03-19/05, art. 14, 108; En vigueur : 01-08-2010; voir également l'art. 17>
- (2)<L 2013-07-30/23, art. 226, 130; En vigueur : 01-09-2014>
- (3)<L 2017-07-21/37, art. 2, 156; En vigueur : 01-09-2017>
- (4)<L 2018-12-21/09, art. 127, 174; En vigueur : 10-01-2019>
Verweist auf
- C.jud. Art. 1322
- C.jud. Art. 203ter
- anc. C.civ. Art. 203
- anc. C.civ. Art. 203quater