C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)
C.jud. Art. 1322decies
LIVRE IV. _ PROCEDURES PARTICULIERES. — CHAPITRE XIIbis. [1 Des demandes relatives aux mesures transfrontières relatives à la responsabilité parentale
La décision de non-retour de l'enfant rendue en Belgique en application du règlement visé à l'article 1322bis, 2°, et de l'article 13, alinéa 1er, b), ou alinéa 2, de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980, est accompagnée du certificat établi au moyen du formulaire figurant à l'annexe I du règlement précité et ce, conformément à l'article 29, paragraphe 2, de ce règlement.
Si la juridiction est informée de l'existence d'une procédure en cours dans l'Etat membre dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicite, elle transmet à cette juridiction, dans un délai de quinze jours à compter de la décision, les documents visés à l'article 29, paragraphe 3, du règlement, soit directement, soit par l'intermédiaire de l'Autorité Centrale belge.
Aucun recours ne peut être introduit à l'encontre de la décision visée à l'alinéa 1er.
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- e demande visée au chapitre Xbis dans un délai de
- trois mois à compter de la notification de la décision.
- Le dépôt de ces documents opère saisine du tribunal d'une demande visée à l'article 1322bis, 3°.
- § 2. Les documents visés à l'article 29, paragraphe 3, du règlement peuvent être transmis au tribunal
- préalablement saisi d'une demande visée au chapitre Xbis par la juridiction qui a rendu la décision, soit
- directement, soit par l'intermédiaire de l'Autorité Centrale belge.
- Dès réception des documents visés à l'alinéa 1er et au plus tard dans les trois jours ouvrables, le greffier notifie
- par pli judiciaire aux parties l'information contenue dans le certificat figurant à l'annexe I du règlement précité. Le
- pli judiciaire contient les mentions suivantes:
- 1° le texte de l'article 29 du règlement visé à l'article 1322bis, 2° ;
- 2° une invitation des parties à déposer des conclusions au greffe, dans les deux mois de la notification.
- Si l'une au moins des parties dépose des conclusions, le greffier convoque immédiatement les parties à la
- première audience utile.
- Le dépôt de conclusions par au moins l'une des parties opère saisine du tribunal d'une demande visée à l'article
- 1322bis, 3°.
- § 3. Si aucune procédure n'est en cours, les parties peuvent saisir le tribunal d'une demande visée à l'article
- 1322bis, 3°, dans un délai de trois mois à compter de la notification d'une décision visée au paragraphe 1er.
- Les documents mentionnés à l'article 29, paragraphe 5, du règlement visé à l'article 1322bis, 2°, sont joints à la
- requête.
- § 4. Le tribunal examine, dans sa décision, les motifs et éléments de preuve sur lesquels repose la décision
- rendue sur la base de l'article 13, alinéa 1er, b), ou alinéa 2, de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980.
- Il est procédé à l'audition de l'enfant conformément à l'article 21 du règlement susvisé et, si nécessaire, au
- règlement (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la coopération
- entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou
- commerciale (obtention des preuves) (refonte).
- Le cas échéant, le tribunal indique, dans sa décision, le motif pour lequel l'enfant n'a pas été entendu.
- § 5. La décision de fond en matière de droit de garde impliquant le retour de l'enfant est accompagnée du
- certificat établi au moyen du formulaire figurant à l'annexe VI du règlement visé à l'article 1322bis, 2°.
- La décision de fond en matière de droit de garde accordant un droit de visite transfrontière et n'impliquant pas
- le retour de l'enfant est accompagnée du certificat établi au moyen du formulaire figurant à l'annexe V du
- règlement visé à l'article 1322bis, 2°.]1
- (1)<L 2022-07-20/06, art. 20, 191; En vigueur : 01-08-2022>
- Art. 1322terdecies.[1 Pour l'application des dispositions d'une des conventions ou du Règlement du Conseil
- visés à l'article 1322bis, l'Autorité centrale est le Service public fédéral Justice.]1
- (1)<L 2013-11-27/13, art. 4, 134; En vigueur : 01-09-2014>
- Art. 1322quaterdecies.<Inséré par L 2007-05-10/52, art. 15; En vigueur : 01-07-2007> § 1er. Aux fins de
- l'application [1 de l'article 33 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi
- applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures
- de protection des enfants et]1 [2 de l'article 82 du règlement (CE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à
- la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de
- responsabilité parentale, ainsi qu'à l'enlèvement international d'enfants (refonte)]2, l'Autorité centrale belge, à
- savoir le Service public fédéral Justice, transmet à l'instance communautaire compétente, les demandes qui lui
- ont été adressées par la juridiction d'un autre Etat membre.
- § 2. [2 ...]2
- (1)<L 2013-11-27/13, art. 5, 134; En vigueur : 01-09-2014>
- (2)<L 2022-07-20/06, art. 21, 191; En vigueur : 01-08-2022>