C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)
C.jud. Art. 1337ter
LIVRE IV. _ PROCEDURES PARTICULIERES. — CHAPITRE XIVbis. _ (De l'octroi de facilités de paiement en matière de crédit à la consommation.) <Inséré par L
<Inséré par L 1991-06-12/30, art.114, § 5, 016; En vigueur : 09-07-1992> § 1er. (La requête mentionne :) <L 2003-03-24/40, art. 79, 064; En vigueur : 01-01-2004>
1°) l'indication des jour, mois et année;
2°) les nom, prénom ... et domicile du requérant ainsi que, le cas échéant, son numéro de registre national ou son numéro d'identification dans le registre bis et les nom, prénom, domicile et qualité de ses représentants légaux;
3°) les nom, prénom et domicile ou, à défaut de domicile, la résidence de la personne contre laquelle la demande est introduite ou, si la demande est introduite contre une personne morale, l'indication de son siège social ou administratif;
4°) l'objet et l'exposé sommaire des moyens de la demande;
5°) la signature du requérant ou de son avocat.
§ 2. La requête doit également contenir la déclaration que le juge du fond n'a été saisi d'aucune demande relative au contrat auquel se rapportent les facilités de paiement demandées.
(Une copie du contrat de crédit est jointe à la requête.) <L 2003-03-24/40, art. 79, 064; En vigueur : 01-01- 2004>
§ 3. La requête est déposée en autant d'exemplaires qu'il y a de parties à la cause.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2018-10-14/18, art. 21, 173; En vigueur : 01-02-2019>
- (2)<L 2018-12-21/09, art. 130, 174; En vigueur : 10-01-2019>
- (3)<L 2023-12-19/08, art. 18, 202; En vigueur : 08-01-2024>
Verweist auf
- C.jud. Art. 064
- C.jud. Art. 114
- C.jud. Art. 79