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C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)

C.jud. Art. 1342

LIVRE IV. _ PROCEDURES PARTICULIERES. — CHAPITRE XV. _ Procédure sommaire d'injonction de payer.

In KraftAmtlicher Text

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Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

<L 1987-07-29/32, art. 3, 009; En vigueur : 1-10-1987> Dans les quinze jours du dépôt de la requête; le juge accueille celle-ci ou la rejette par une ordonnance rendue en chambre du conseil. Il peut y faire droit partiellement. Il peut également accorder des délais de grâce ainsi qu'il est dit au chapitre XIV du présent livre.

Copie de l'ordonnance est envoyée, par simple lettre, à l'avocat du requérant.