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C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)

C.jud. Art. 1344decies

LIVRE IV. _ PROCEDURES PARTICULIERES. — CHAPITRE XVter. [1 - Procédure en matière d'expulsion de lieux occupés sans droit ni titre.]1

In KraftAmtlicher Text

FRNL

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

En cas d'expulsion visée à l'article 1344novies, § 1er, le juge fixe l'exécution de l'expulsion à partir du huitième jour suivant la signification du jugement, sauf s'il précise par décision motivée que, en raison de circonstances exceptionnelles et graves, notamment les possibilités de reloger la personne qui occupe un lieu sans droit ni titre dans des conditions suffisantes respectant l'unité, les ressources financières et les besoins de la famille, en particulier pendant l'hiver, un délai plus long s'avère justifié. Dans ce dernier cas, le juge fixe le délai dans lequel l'expulsion ne peut pas être exécutée, en tenant compte de l'intérêt des parties et dans les conditions qu'il détermine. Lorsque le titre ou le droit appartient à une personne physique ou une personne morale de droit privé, ce délai ne peut pas être supérieur à un mois. Lorsque le titre ou le droit appartient à une personne morale de droit public, ce délai ne peut pas être supérieur à six mois. Si la demande est introduite par une requête unilatérale, la signification peut avoir lieu par affichage à la façade du lieu occupé sans droit ni titre.

En tout état de cause, l'huissier de justice avise la personne qui occupe le lieu sans droit ni titre de la date effective de l'expulsion en respectant un délai de cinq jours ouvrables.

Änderungsgeschichte
  • (1)<Inséré par L 2017-10-18/08, art. 9, 157; En vigueur : 16-11-2017>
  • Art. 1344undecies. [1 Lors de la signification d'un jugement ordonnant une expulsion visé à l'article 1344decies,
  • l'huissier de justice notifie à la personne que les biens apportés par la personne occupant le lieux sans droit ni
  • titre qui se trouveront encore dans l'habitation après le délai légal ou le délai fixé par le juge seront mis sur la voie
  • publique à ses frais et, s'ils encombrent la voie publique et que le propriétaire des biens ou ses ayants droit les y
  • laisse, qu'ils seront, également à ses frais, enlevés et conservés durant six mois par l'administration communale,
  • sauf s'il s'agit de biens susceptibles d'une détérioration rapide ou préjudiciables à l'hygiène, à la santé ou à la
  • sécurité publique. L'huissier de justice mentionne dans l'exploit de signification qu'il a fait cette communication.]1
  • (1)<Inséré par L 2017-10-18/08, art. 10, 157; En vigueur : 16-11-2017>
  • Art. 1344duodecies. [1 § 1er. Lors de la signification de tout jugement d'expulsion visé à l'article 1344decies,
  • l'huissier de justice envoie, sauf opposition conformément au paragraphe 2, après un délai de quatre jours à
  • partir de la signification du jugement, par simple lettre, une copie du jugement au Centre public d'action sociale
  • du lieu où se situe le bien.
  • § 2. La personne dont l'expulsion est ordonnée peut, dans un délai de deux jours à partir de la signification du
  • jugement, manifester son opposition à la communication du jugement au Centre public d'action sociale auprès de
  • l'huissier de justice.
  • § 3. Le Centre publique d'action sociale offre, de la manière la plus appropriée, d'apporter son aide dans le
  • cadre de sa mission légale.]1
  • (1)<Inséré par L 2017-10-18/08, art. 11, 157; En vigueur : 16-11-2017>