C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)
C.jud. Art. 1347
LIVRE IV. _ PROCEDURES PARTICULIERES. — CHAPITRE XVII_ La réception de caution.
La caution est présentée par exploit signifié à la partie, avec copie de l'acte de dépôt qui sera fait au greffe, des titres qui constatent la solvabilité de la caution, sauf le cas ou la loi n'exige pas que la solvabilité soit établie par titres.
La partie peut prendre au greffe communication des titres.