C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)
C.jud. Art. 1362
LIVRE IV. _ PROCEDURES PARTICULIERES. — CHAPITRE XIX_ Les redditions de comptes.
Après le dépôt, le greffier notifie une copie du compte, sous pli judiciaire, à l'oyant.
Les pièces justificatives sont communiquées comme il est dit à l'article 738; elles sont, le cas échéant, rétablies dans le délai fixé par le juge.
S'il y a des créanciers intervenants, le compte leur est pareillement notifié. Ils prennent connaissance des pièces justificatives au greffe.