C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)
C.jud. Art. 675
LIVRE PREMIER_ L'ASSISTANCE JUDICIAIRE. — CHAPITRE III. - Procédure. <inséré par L 2006-07-01/72, art. 4; En vigueur : 10-08-2006>
Devant le tribunal de première instance, le tribunal du travail et le tribunal de l'entreprise, le requérant adresse au bureau une requête établie en double et signée par lui ou son avocat; (Cette requête n'est soumise à aucune autre formalité. Le requérant) peut aussi s'adresser verbalement au bureau; en ce cas, le greffier rédige une note sommaire exposant l'objet de la (requête écrite). Dans l'un et l'autre cas, le requérant joint à sa demande les pièces prévues à l'article 676 ou, le cas échéant, à l'article 677. <L 2006-07-01/72, art. 16, 1° et 2°, 077; En vigueur : 10-08-2006>
(Alinéas 2, 3, 4 et 5 abrogés) <L 2006-07-01/72, art. 16, 3°, 077; En vigueur : 10-08-2006>
(Devant le juge de paix, le bénéfice de l'assistance judiciaire peut être accordé sur simple demande, écrite ou verbale, à laquelle sont jointes les pièces visées à l'article 676 ou 677.) <L 2006-07-01/72, art. 16, 4°, 077; En vigueur : 10-08-2006>
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2018-04-15/14, art. 252, 163; En vigueur : 01-11-2018>
Verweist auf
- C.jud. Art. 077
- C.jud. Art. 16
- C.jud. Art. 676
- C.jud. Art. 677