C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)
C.jud. Art. 687
LIVRE PREMIER_ L'ASSISTANCE JUDICIAIRE. — CHAPITRE III. - Procédure. <inséré par L 2006-07-01/72, art. 4; En vigueur : 10-08-2006>
Les dossiers relatifs aux demandes d'assistance judiciaire peuvent être soumis, suivant le cas, à l'examen d'un délégué de la chambre des huissiers de justice ou d'un délégué de la chambre des notaires. Ces chambres ont la faculté de joindre une note au dossier. Toutefois, il ne peut résulter de cette communication aucun retard dans l'examen des affaires.