C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)
C.jud. Art. 692bis
LIVRE PREMIER_ L'ASSISTANCE JUDICIAIRE. — CHAPITRE V. - Des frais. <inséré par L 2006-07-01/72, art. 6; En vigueur : 10-08-2006>
<L 2006-07-20/39, art. 13; En vigueur : 01-01-2007> Les frais et honoraires des conseillers techniques assistant les parties lors d'expertises ordonnées par le juge sont avancés à la décharge de l'assisté.
Le Roi détermine, s'il échet, le montant de ces frais et honoraires et les modalités selon lesquelles ils sont taxés, payés, et, le cas échéant, recouvrés.