C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)
C.jud. Art. 740
CHAPITRE II. _ L'instruction et le jugement contradictoires. — Section II. - La communication des pièces.
<L 1992-08-03/31, art. 17, 020; En vigueur : 01-01-1993> Tous mémoires, notes ou pièces non communiqués au plus tard en même temps que les conclusions ou, dans le cas de l'article 735, avant la clôture des débats, sont écartés d'office des débats.
Verweist auf
- C.jud. Art. 020
- C.jud. Art. 17
- C.jud. Art. 735