C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)
C.jud. Art. 748bis
CHAPITRE II. _ L'instruction et le jugement contradictoires. — Section III. _ Les conclusions.
<Inséré par L 2007-04-26/71, art. 12; En vigueur : 22-06-2007> Sauf dans les cas où des conclusions peuvent être prises en-dehors des délais visés à l'article 747, les dernières conclusions d'une partie prennent la forme de conclusions de synthèse. Pour l'application de l'article 780, alinéa 1er, 3°, les conclusions de synthèse remplacent toutes les conclusions antérieures et, le cas échéant, l'acte introductif d'instance de la partie qui dépose les conclusions de synthèse.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2015-10-19/01, art. 13, 141; En vigueur : 01-11-2015>