C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)
C.jud. Art. 777
CHAPITRE II. _ L'instruction et le jugement contradictoires. — Section VIII. _ Jugement de la cause.
Les causes mises en délibéré ou instruites par écrit, sont distribuées par le président de la chambre entre les juges.