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C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)

C.jud. Art. 780bis

CHAPITRE II. _ L'instruction et le jugement contradictoires. — Section VIII. _ Jugement de la cause.

In KraftAmtlicher Text

FRNL

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

<Inséré par L 2007-04-26/71, art. 22; En vigueur : 22-06-2007> La partie qui utilise la procédure à des fins manifestement dilatoires ou abusives peut être condamnée à une amende de 15 euros à 2.500 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Dans le cas d'une procédure judiciaire abusive altérant le débat public, visée à l'article 1385/1, § 1er, 3°, cette amende peut être augmentée jusqu'à 25.000 euros.

En ce cas, il y sera statué par la même décision dans la mesure où il est fait droit à une demande de dommages et intérêts pour procès téméraire et vexatoire. Si tel n'est pas le cas, les parties seront invitées à s'expliquer conformément à l'article 775. Le juge fixe des échéances qui ne dépassent pas chacune trente jours pour la remise des conclusions et la fixation éventuelle de l'audience, visées à l'article 775.

Tous les cinq ans, le Roi peut adapter les sommes minimales et maximales au coût de la vie. Le recouvrement de l'amende est poursuivi par toutes voies de droit à la diligence de l'administration du Service public fédéral Finances, en charge de la perception des créances non fiscales qui procède à ce recouvrement conformément aux articles 3 et suivants de la loi domaniale du 22 décembre 1949.

Les mesures visées dans le présent article peuvent être prononcées nonobstant toute modification ultérieure de la demande principale ou des actes de procédure, en ce compris le désistement.

Le présent article n'est pas applicable en matière pénale ni en matière disciplinaire.

Änderungsgeschichte
  • (1)<L 2026-05-30/09, art. 4, 212; En vigueur : 22-06-2026>