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C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)

C.jud. Art. 782bis

CHAPITRE II. _ L'instruction et le jugement contradictoires. — Section VIII. _ Jugement de la cause.

In KraftAmtlicher Text

FRNL

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

<Inséré par L 2007-04-26/71, art. 24; En vigueur : 22-06-2007> Le jugement est prononcé par écrit ou oralement par le président de la chambre qui l'a rendu, même en l'absence des autres juges et, sauf en matière répressive et le cas échéant en matière disciplinaire, du ministère public. En cas de prononcé oral, le président lit au minimum le dispositif du jugement. La feuille d'audience fait mention du prononcé, ainsi que du mode du prononcé.

Le jugement pseudonymisé est publié via le Registre central visé à l'article 782, § 4, dans un délai raisonnable.

Si la publication visée à l'alinéa 2 est impossible, le président prononce le jugement oralement dans son intégralité, ou le met à la disposition du public dans la salle d'audience jusqu'à la fin de l'audience. La publication visée à l'alinéa 2 est faite dès que l'impossibilité cesse d'exister.

Sans préjudice de l'alinéa 2, le président de la chambre qui a rendu le jugement peut, dans tous les cas, soit d'office soit à la demande motivée d'une des parties, décider de ne pas limiter le prononcé oral du jugement en audience publique au dispositif.

La juridiction qui rend le jugement peut, par dérogation à l'alinéa 2 et par décision motivée qui est reprise dans le jugement, d'office ou à la demande d'une partie, et après avoir entendu les parties, interdire la publication du jugement pseudonymisé ou décider d'omettre dans le jugement pseudonymisé accessible au public certaines parties de la motivation de ce jugement si la publication de ce jugement pseudonymisé ou des parties concernées de ce jugement porte atteinte de manière disproportionnée au droit à la protection de la vie privée des parties ou d'autres personnes impliquées dans l'affaire, ou à leurs autres droits fondamentaux ou libertés fondamentales reconnus dans la Constitution et dans les instruments internationaux qui lient la Belgique. Si la juridiction fait usage de cette possibilité, le jugement est prononcé dans son intégralité, ou est mis à la disposition du public dans la salle d'audience jusqu'à la fin de l'audience. La décision de la juridiction sur l'étendue de la pseudonymisation ou interdisant la publication du jugement pseudonymisé, n'est susceptible d'aucun recours.

Toutefois, lorsqu'un président de chambre est légitimement empêché de prononcer, conformément à l'alinéa 1er, 3 ou 4, le jugement au délibéré duquel il a participé dans les conditions prévues à l'article 778, le président de la juridiction peut désigner un autre juge pour le remplacer au moment du prononcé.

Après le prononcé visé aux alinéas 1er, 3 ou 4, les parties peuvent consulter immédiatement l'intégralité de la décision au greffe.

Dans les cas visés à l'article 782, § 2, alinéa 2, la décision peut être consultée dès qu'elle a été signée.

Änderungsgeschichte
  • (1)<L 2022-10-16/03, art. 10, 201; En vigueur : 01-04-2024>