C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)
C.jud. Art. 805
TITRE II. _ Instruction et jugement de la demande. — CHAPITRE III. _ L'instruction et le jugement par défaut.
La prononciation du jugement par défaut ne peut avoir lieu avant la fin de l'audience ou le défaut a été constaté, et pour autant que celui-ci n'ait été auparavant rabattu.
Le défaut sera rabattu et l'instance poursuivie contradictoirement si les parties le sollicitent conjointement avant que la cause ne soit prise en délibéré.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2022-06-17/09, art. 2, 190; En vigueur : 10-07-2022>