C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)
C.jud. Art. 821
TITRE III_ Des incidents et de la preuve. — CHAPITRE IV. _ Le désistement.
Par le désistement d'action, le demandeur principal, en garantie ou sur reconvention, renonce tant à la procédure qu'au fond du droit.
Le désistement d'action entraîne l'extinction du droit d'agir relativement à la prétention dont le juge avait été saisi.