C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)
C.jud. Art. 870
CHAPITRE VIII. _ Les preuves. — Section première. _ Dispositions préliminaires.
Sans préjudice de l'article 8.4, alinéa 5, du Code civil, chacune des parties a la charge de prouver les faits qu'elle allègue.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2019-04-13/28, art. 16, 183; En vigueur : 01-11-2020>