C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)
C.jud. Art. 875bis
CHAPITRE VIII. _ Les preuves. — Section première. _ Dispositions préliminaires.
...
Le juge limite le choix de la mesure d'instruction et le contenu de cette mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, à la lumière de la proportionnalité entre les coûts attendus de la mesure et l'enjeu du litige et en privilégiant la mesure la plus simple, la plus rapide et la moins onéreuse.
Lorsque la recevabilité de l'action est contestée, le juge ne peut ordonner une mesure d'instruction qu'après que l'action concernée a été déclarée recevable, sauf lorsque la mesure a trait au respect de la condition de recevabilité invoquée.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2015-10-19/01, art. 28, 141; En vigueur : 01-11-2015>
- (2)<L 2017-07-06/24, art. 141, 154; En vigueur : 03-08-2017>