C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)
C.jud. Art. 946
Section V_ L'enquête. — Sous-section 4. _ De la clôture des enquêtes et du jugement.
<L 15-7-1970, art. 36> Le juge qui a tenu l'enquête siège lorsqu'il est statué sur le résultat des dépositions, à moins qu'il n'en soit empêche.
Si plusieurs juges ont tenu l'enquête, la règle de l'alinéa premier n'est applicable qu'au dernier d'entre eux.
Cette règle n'est pas applicable au juge qui a reçu la déposition d'un témoin sur commission rogatoire.