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C.jud. · Code judiciaire — Cinquième partie : saisies conservatoires et voies d'exécution (art. 1386-1675)

C.jud. Art. 1394/21

TITRE PREMIER. _ REGLES PRELIMINAIRES. — CHAPITRE Iquinquies. - [1 Du recouvrement de dettes d'argent non contestées]1

In KraftAmtlicher Text

FRNL

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

Avant de procéder au recouvrement, l'huissier de justice signifie au débiteur une sommation de payer.

La sommation contient, à peine de nullité, outre les mentions prévues à l'article 43:

1° une description claire de l'obligation dont découle la dette;

2° une description et une justification claires de tous les montants réclamés au débiteur, y compris les frais de la sommation et, le cas échéant, les majorations légales, les intérêts et les clauses indemnitaires;

3° la sommation de payer dans le mois et la manière dont le paiement peut être fait;

4° les possibilités dont dispose le débiteur pour réagir à la sommation, conformément à l'article 1394/22;

5° l'inscription du créancier et du débiteur à la Banque-Carrefour des Entreprises ou dans une banque de données d'entreprise d'autres Etats membres européens qui a été déclarée équivalente à la Banque-Carrefour des Entreprises conformément à l'article 1394/20, 2°.

A l'acte de sommation, sont annexés:

1° une copie des pièces probantes dont dispose le créancier;

2° le formulaire de réponse visé à l'article 1394/22.

Änderungsgeschichte
  • (1)<Inséré par L 2015-10-19/01, art. 34, 091; En vigueur : 02-07-2016 (AR 2016-06-16/04, art. 8)>
  • (2)<L 2016-05-04/03, art. 128, 095; En vigueur : 23-05-2016>
  • (3)<L 2022-04-28/25, art. 6, 128; En vigueur : 01-01-2023>