C.jud. Art. 1421
TITRE II. - DES SAISIES CONSERVATOIRES. — CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
Lorsque la saisie conservatoire a lieu sur des marchandises périssables ou sur des fruits et récoltes, il est procédé à leur vente sur permission du juge et selon les modalités qu'il ordonne. Le produit de la vente est versé à la Caisse des dépôts et consignations.