C.jud. Art. 1514
TITRE III. _ DES EXECUTIONS FORCEES. — CHAPITRE II. _ La saisie-exécution mobilière.
<L 2000-05-29/36, art. 9, 035; En vigueur : 29-01-2011> Celui qui se prétend propriétaire de tout ou partie des objets saisis peut s'opposer à la vente par exploit signifié au saisissant, au débiteur saisi et à l'huissier de justice et contenant citation du saisissant et du débiteur saisi, avec énonciation dans l'exploit des preuves de propriété, à peine de nullité. Sont également mentionnés dans l'exploit, les autres saisissants ayant également pratiqué une saisie sur ces objets, y compris toutes les données pertinentes pour la convocation visée à l'alinéa 3.
La demande est suspensive de la poursuite (uniquement en ce qui concerne les biens revendiqués). Il y sera statué par le juge des saisies. <L 2003-03-27/65, art. 3, 043; En vigueur : 29-01-2011>
Le greffier notifiera sous pli judiciaire aux éventuels autres saisissants, mentionnés dans la citation pour les mettre à la cause, une copie de la citation avec invitation à comparaître. Les personnes convoquées de cette façon par pli judiciaire deviennent ainsi parties à la cause, sauf si elles s'y opposent à l'audience. Le greffier en avise également les parties dans le pli judiciaire.
Le jugement est réputé contradictoire à l'égard de toutes les parties. Le réclamant qui succombe est condamné, s'il y a lieu, aux dommages et intérêts du saisissant.
L'huissier de justice auquel la revendication a été signifiée en informe, au plus tard le premier jour ouvrable suivant, le fichier des avis qui complète l'avis de saisie concerné en y mentionnant l'incident, l'identité de la partie revendiquante et, le cas échéant, celle de son conseil ainsi que le juge qui en est saisi.
Le greffe de la juridiction saisie adresse au fichier des avis, au plus tard le premier jour ouvrable suivant sa prononciation, le dispositif de tout jugement ou arrêt statuant sur la demande afin que le fichier des avis indique sur l'avis de saisie concerné le sort réservé à l'action en revendication.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2013-01-14/16, art. 64, 076; En vigueur : 01-09-2013>
Verweist auf
- C.jud. Art. 035
- C.jud. Art. 043
- C.jud. Art. 3
- C.jud. Art. 9