C.jud. Art. 1581
TITRE III. _ DES EXECUTIONS FORCEES. — CHAPITRE VI. _ La saisie-exécution immobilière
L'expédition de l'ordonnance nommant le notaire chargé de procéder à l'adjudication (ou à la vente de gré à gré) des biens saisis lui est remise (dans les quinze jours de la prononciation) sur son simple reçu. <L 24-06-1970, art. 34> <L 1998-07-05/57, art. 13, 024; En vigueur : 01-01-1999>
En cas d'empêchement du notaire, le juge pourvoit, sur requête, à son remplacement.
(Le greffe fait mentionner sur l'avis de saisie le nom du notaire investi.) <L 2000-05-29/36, art. 15, 035; En vigueur : 29-01-2011>
Verweist auf
- C.jud. Art. 024
- C.jud. Art. 035
- C.jud. Art. 13
- C.jud. Art. 15
- C.jud. Art. 34