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C.jud. · Code judiciaire — Cinquième partie : saisies conservatoires et voies d'exécution (art. 1386-1675)

C.jud. Art. 1581

TITRE III. _ DES EXECUTIONS FORCEES. — CHAPITRE VI. _ La saisie-exécution immobilière

In KraftAmtlicher Text

FRNL

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

L'expédition de l'ordonnance nommant le notaire chargé de procéder à l'adjudication (ou à la vente de gré à gré) des biens saisis lui est remise (dans les quinze jours de la prononciation) sur son simple reçu. <L 24-06-1970, art. 34> <L 1998-07-05/57, art. 13, 024; En vigueur : 01-01-1999>

En cas d'empêchement du notaire, le juge pourvoit, sur requête, à son remplacement.

(Le greffe fait mentionner sur l'avis de saisie le nom du notaire investi.) <L 2000-05-29/36, art. 15, 035; En vigueur : 29-01-2011>