C.jud. Art. 1586
TITRE III. _ DES EXECUTIONS FORCEES. — CHAPITRE VI. _ La saisie-exécution immobilière
Il est procédé à l'adjudication à la requête du poursuivant, et, à son défaut, à la requête d'un des créanciers inscrits ou d'un des créanciers dont le commandement a été transcrit.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2017-08-11/14, art. 40, 102; En vigueur : 01-05-2018>