C.jud. Art. 1598
TITRE III. _ DES EXECUTIONS FORCEES. — CHAPITRE VI. _ La saisie-exécution immobilière
Un extrait de l'acte d'adjudication est signifié à la partie saisie à la requête du notaire commis.
Cette signification a lieu au plus tard quinze jours après l'expiration du délai fixe dans le cahier des charges pour le paiement des frais prévus à l'article 1585.
L'extrait contient les nom, prénom ... et domicile du saisissant, de la partie saisie et de l'adjudicataire, le jour de l'adjudication, le prix pour lequel elle a été faite et le nom du notaire qui l'a reçue.
L'Administration générale de la Documentation patrimoniale fait mention sommaire de l'adjudication en marge de la transcription de la saisie.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2018-07-11/07, art. 66, 108; En vigueur : 30-07-2018>
- (2)<L 2018-12-21/09, art. 130, 113; En vigueur : 10-01-2019>