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C.jud. · Code judiciaire — Cinquième partie : saisies conservatoires et voies d'exécution (art. 1386-1675)

C.jud. Art. 1600

TITRE III. _ DES EXECUTIONS FORCEES. — CHAPITRE VI. _ La saisie-exécution immobilière

In KraftAmtlicher Text

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Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

Faute par l'adjudicataire de remplir les obligations prévues à l'article 1596 ou d'exécuter les clauses de l'adjudication, le bien est vendu à la folle enchère devant le même notaire, ou, à son défaut, par un notaire désigné par le juge, sans préjudice des autres voies de droit.