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C.jud. · Code judiciaire — Cinquième partie : saisies conservatoires et voies d'exécution (art. 1386-1675)

C.jud. Art. 1642

TITRE III. _ DES EXECUTIONS FORCEES. — CHAPITRE VIII. _ De l'ordre.

In KraftAmtlicher Text

FRNL

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

<L 2000-05-29/36, art. 17, 035; En vigueur : 01-07-2001> Jusqu'à l'expiration du délai prévu pour l'élaboration du procès-verbal de distribution ou d'ordre, les créanciers munis d'un titre exécutoire peuvent faire opposition sur le prix.

L'opposition doit être faite soit par exploit d'huissier de justice signifié au notaire commis, soit par déclaration devant celui-ci.

L'acte d'opposition contient l'énonciation de la cause de la créance et de son montant, ainsi que l'élection de domicile dans l'arrondissement où le notaire commis est domicilié.