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C.jud. · Code judiciaire — Cinquième partie : saisies conservatoires et voies d'exécution (art. 1386-1675)

C.jud. Art. 1675/21

TITRE IV. - Du règlement collectif de dettes. <Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, En vigueur : 01-01-1999> — CHAPITRE III. - [1 Du registre central des règlements collectifs de dettes]1

In KraftAmtlicher Text

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Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. L'Ordre des barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse Balies visés à l'article 488 alinéa 1er et alinéa 2, ci-après dénommés "le gestionnaire", mettent en place et gèrent le registre conjointement.

§ 2. En ce qui concerne le fichier visé à l'article 1675/20, le gestionnaire est considéré comme le responsable du traitement au sens de l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).

§ 3. Le gestionnaire désigne un délégué à la protection des données.

Celui-ci est plus particulièrement chargé :

1° de la remise d'avis qualifiés en matière de protection de la vie privée et de sécurisation des données à caractère personnel et des informations et de leur traitement;

2° d'informer et conseiller le gestionnaire traitant les données à caractère personnel de ses obligations en vertu de la présente loi et du cadre général de la protection des données et de la vie privée;

3° de l'établissement, de la mise en oeuvre, de la mise à jour et du contrôle d'une politique de sécurisation et de protection de la vie privée;

4° d'être le point de contact pour l'Autorité de protection des données;

5° de l'exécution des autres missions relatives à la protection de la vie privée et à la sécurisation qui sont déterminées par le Roi, après avis de l'Autorité de protection des données.

Dans l'exercice de ses missions, le délégué à la protection des données agit en toute indépendance et rend compte directement au gestionnaire.

Le Roi détermine, après avis de l'Autorité de protection des données, les règles selon lesquelles le délégué à la protection des données exerce ses missions.

Änderungsgeschichte
  • (1)<Inséré par L 2016-12-25/14, art. 85, 096; En vigueur : 09-01-2017>
  • (2)<L 2023-12-19/05, art. 73, 134; En vigueur : 06-01-2024>
  • (3)<L 2024-03-28/60, art. 104, 137; En vigueur : 08-04-2024>