C.jud. · Code judiciaire — Sixième partie : l'arbitrage (art. 1676-1723)
C.jud. Art. 1711
TITRE IV. - Du règlement collectif de dettes. <Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, En vigueur : 01-01-1999> — Chapitre VI. [1 Sentence arbitrale et clôture de la procédure]1
§ 1er. Dans une procédure arbitrale comportant plus d'un arbitre, toute décision du tribunal arbitral est, sauf convention contraire des parties, prise après délibération à la majorité de ses membres.
§ 2. Les questions de procédure peuvent être tranchées par le président du tribunal arbitral, si ce dernier y est autorisé par les parties.
§ 3. Les parties peuvent également convenir que, lorsqu'une majorité ne peut se former, la voix du président du tribunal arbitral est prépondérante.
§ 4. Au cas où un arbitre refuse de participer à la délibération ou au vote sur la sentence arbitrale, les autres arbitres peuvent décider sans lui, sauf convention contraire des parties. L'intention de rendre la sentence sans l'arbitre qui a refusé de participer à la délibération ou au vote doit être communiquée aux parties d'avance.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2013-06-24/03, art. 44, 004; En vigueur : 01-09-2013>