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C.jud. · Code judiciaire — Sixième partie : l'arbitrage (art. 1676-1723)

C.jud. Art. 1717

TITRE IV. - Du règlement collectif de dettes. <Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, En vigueur : 01-01-1999> — Chapitre VII. [1 Recours contre la sentence arbitrale]1

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§ 1er. La demande d'annulation n'est recevable que si la sentence ne peut plus être attaquée devant les arbitres.

§ 2. La sentence arbitrale ne peut être attaquée que devant le tribunal de première instance, par voie de citation. Il statue en premier et dernier ressort conformément à l'article 1680, § 5. La sentence ne peut être annulée que dans les cas énumérés au présent article. S'il y a cause d'annulation contre quelque chef de la sentence, celui-ci est seul annulé s'il peut être dissocié des autres chefs de la sentence.

§ 3. La sentence arbitrale ne peut être annulée que si :

a) la partie en faisant la demande apporte la preuve :

i) qu'une partie à la convention d'arbitrage visée à l'article 1681 était frappée d'une incapacité; ou que ladite convention n'est pas valable en vertu du droit auquel les parties l'ont soumise ou, à défaut d'une indication à cet égard, en vertu du droit belge; ou que le tribunal arbitral s'est déclaré incompétent malgré une convention d'arbitrage valable; ou

ii) qu'elle n'a pas été dûment informée de la désignation d'un arbitre ou de la procédure arbitrale, ou qu'il lui a été impossible pour une autre raison de faire valoir ses droits; dans ce cas, il ne peut toutefois y avoir annulation s'il est établi que l'irrégularité n'a pas eu d'incidence sur la sentence arbitrale; ou

iii) que la sentence porte sur un différend non visé ou n'entrant pas dans les prévisions de la convention d'arbitrage, ou qu'elle contient des décisions qui dépassent les termes de la convention d'arbitrage ...; ou

iv) que la sentence n'est pas motivée; ou

v) que la constitution du tribunal arbitral, ou la procédure arbitrale, n'a pas été conforme à la convention des parties, à condition que cette convention ne soit pas contraire à une disposition de la sixième partie du présent Code à laquelle les parties ne peuvent déroger, ou, à défaut d'une telle convention, qu'elle n'a pas été conforme à la sixième partie du présent Code; à l'exception de l'irrégularité touchant à la constitution du tribunal arbitral, ces irrégularités ne peuvent toutefois donner lieu à annulation de la sentence arbitrale s'il est établi qu'elles n'ont pas eu d'incidence sur la sentence; ou

vi) que le tribunal arbitral a excédé ses pouvoirs; ou

b) le tribunal de première instance constate :

i) que l'objet du différend n'est pas susceptible d'être réglé par voie d'arbitrage; ou

ii) que la sentence est contraire à l'ordre public; ou

iii) que la sentence a été obtenue par fraude.

§ 4. a) Hormis dans le cas visé à l'article 1690, § 4, alinéa 1er, une demande d'annulation ne peut être introduite après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la sentence a été communiquée, conformément à l'article 1678, à la partie introduisant cette demande, ou, par dérogation à cette disposition, en cas d'interprétation ou de rectification d'une sentence ou en cas de sentence additionnelle en vertu de l'article 1715 ou en vertu d'une convention des parties, à compter de la date à laquelle la décision du tribunal arbitral sur l'interprétation, la rectification ou la sentence additionnelle a été communiquée, conformément à l'article 1678, à la partie introduisant la demande d'annulation.

b) Si la demande d'annulation est introduite sur la base du paragraphe 3, b), iii, le délai de trois mois prévu au a), commence à courir à compter de la découverte de la fraude par la partie qui introduit la demande d'annulation.

§ 5. Ne sont pas retenues comme causes d'annulation de la sentence arbitrale les cas prévus au § 3, a), i., ii., iii. et v., lorsque la partie qui s'en prévaut en a eu connaissance au cours de la procédure arbitrale et ne les a, sans motif légitime, pas invoqués en temps utile devant le tribunal arbitral.

§ 6. Lorsqu'il est saisi d'une demande visant à annuler une sentence arbitrale le tribunal de première instance peut, le cas échéant et à la demande d'une partie, suspendre la procédure d'annulation pendant une période dont il fixe la durée afin de donner au tribunal arbitral la possibilité de reprendre la procédure arbitrale ou de prendre toute autre mesure que ce dernier juge susceptible d'éliminer les motifs d'annulation.

§ 7. La partie qui fait tierce opposition contre une décision de reconnaissance et de déclaration exécutoire et qui prétend obtenir l'annulation de la sentence sans avoir précédemment introduit une demande à cet effet doit former sa demande d'annulation et sa tierce opposition, à peine de déchéance, dans la même procédure pour autant que les délais prévus au paragraphe 4 ne soient pas expirés.

Si la décision de reconnaissance et de déclaration exécutoire est signifiée à la partie adverse plus d'un mois avant l'expiration du délai prévu au paragraphe 4, le délai pour l'introduction du recours en annulation conjointement avec la tierce opposition ne peut être inférieur au délai prévu au paragraphe 4.

Si la décision de reconnaissance et de déclaration exécutoire est signifiée à la partie adverse moins d'un mois avant l'expiration du délai prévu au paragraphe 4, le délai pour l'introduction du recours en annulation conjointement avec la tierce opposition ne peut être inférieur à un mois à compter de cette signification.

§ 8. Le tribunal de première instance saisi d'une demande d'annulation de la sentence arbitrale peut ordonner, à la demande d'une partie, que le caractère exécutoire de la sentence soit suspendu. Le tribunal peut, à la demande d'une partie, ordonner à l'une ou l'autre des parties de fournir une garantie appropriée.

Änderungsgeschichte
  • (1)<L 2013-06-24/03, art. 51, 004; En vigueur : 01-09-2013>
  • (2)<L 2014-04-25/23, art. 28, 006; En vigueur : 24-05-2014>
  • (3)<L 2016-12-25/14, art. 102, 007; En vigueur : 09-01-2017>
  • (4)<L 2024-03-28/60, art. 116, 009; En vigueur : 08-04-2024>