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C.jud. · Code judiciaire — Sixième partie : l'arbitrage (art. 1676-1723)

C.jud. Art. 1721

TITRE IV. - Du règlement collectif de dettes. <Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, En vigueur : 01-01-1999> — Chapitre VIII. [1 Reconnaissance et exécution des sentences arbitrales]1

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§ 1er. Le tribunal de première instance ne refuse la reconnaissance et la déclaration exécutoire d'une sentence arbitrale, quel que soit le pays où elle a été rendue, que dans les circonstances suivantes :

a) à la demande de la partie contre laquelle elle est invoquée, si cette dite partie apporte la preuve :

i) qu'une partie à la convention d'arbitrage visée à l'article 1681 était frappée d'une incapacité; ou que ladite convention n'est pas valable en vertu de la loi à laquelle les parties l'ont subordonnée ou, à défaut de choix exercé, en vertu de la loi du pays où la sentence a été rendue; ou

ii) que la partie contre laquelle la sentence est invoquée n'a pas été dûment informée de la désignation d'un arbitre ou de la procédure arbitrale, ou qu'il lui a été impossible pour une autre raison de faire valoir ses droits; dans ces cas, il ne peut toutefois y avoir refus de reconnaissance ou de déclaration exécutoire de la sentence arbitrale s'il est établi que l'irrégularité n'a pas eu une incidence sur la sentence arbitrale; ou

iii) que la sentence porte sur un différend non visé ou n'entrant pas dans les termes de la convention d'arbitrage, ou qu'elle contient des décisions qui dépassent les termes de la convention d'arbitrage, étant entendu toutefois que, si les dispositions de la sentence qui ont trait à des questions soumises à l'arbitrage peuvent être dissociées de celles qui ont trait à des questions non soumises à l'arbitrage, seule la partie de la sentence contenant des décisions sur les questions soumises à l'arbitrage pourra être reconnue et exécutée; ou

iv) que la sentence n'est pas motivée alors qu'une telle motivation est prescrite par les règles de droit applicables à la procédure arbitrale dans le cadre de laquelle la sentence a été prononcée; ou

v) que la constitution du tribunal arbitral, ou la procédure arbitrale, n'a pas été conforme à la convention des parties ou, à défaut d'une telle convention, à la loi du pays où l'arbitrage a eu lieu; à l'exception de l'irrégularité touchant à la constitution du tribunal arbitral, ces irrégularités ne peuvent toutefois donner lieu à refus de reconnaissance ou de déclaration exécutoire de la sentence arbitrale s'il est établi qu'elles n'ont pas eu d'incidence sur la sentence; ou

vi) que la sentence n'est pas encore devenue obligatoire pour les parties, ou a été annulée ou suspendue par un tribunal du pays dans lequel ou en vertu de la loi duquel elle a été rendue; ou

vii) que le tribunal arbitral a excédé ses pouvoirs;

ou

b) si le tribunal de première instance constate :

i) que l'objet du différend n'est pas susceptible d'être réglé par arbitrage; ou

ii) que la reconnaissance ou l'exécution de la sentence serait contraire à l'ordre public; ou

iii) que la sentence a été obtenue par fraude.

§ 1er/1. Ne sont pas retenues comme causes de refus de reconnaissance et d'exécution d'une sentence arbitrale les cas prévus au paragraphe 1er, a), i), ii), iii) et v), lorsque la partie qui s'en prévaut en a eu connaissance au cours de la procédure arbitrale et ne les a, sans motif légitime, pas invoqués en temps utile devant le tribunal arbitral.

§ 2. Le tribunal de première instance sursoit de plein droit à la demande tant qu'il n'est pas produit à l'appui de la requête l'original ou une copie certifiée conforme de la sentence arbitrale conformément à l'article 1720, § 4.

§ 2/1. Si une demande d'annulation ou de suspension de la sentence arbitrale a été introduite devant l'instance judiciaire visée au paragraphe 1er, a), vi), le tribunal de première instance saisi d'une tierce opposition contre une décision de reconnaissance ou de déclaration exécutoire de cette sentence peut, à la demande d'une partie, surseoir à sa décision sur la tierce opposition. En tout état de cause, le tribunal peut également décider de suspendre l'exécution de la sentence.

Le tribunal de première instance peut, à la demande d'une partie, ordonner à l'une ou l'autre des parties de fournir une garantie appropriée.

§ 3. Lorsqu'il y a lieu à application d'un traité entre la Belgique et le pays où la sentence a été rendue, le traité prévaut.

Änderungsgeschichte
  • (1)<L 2013-06-24/03, art. 56, 004; En vigueur : 01-09-2013>
  • (2)<L 2016-12-25/14, art. 104, 007; En vigueur : 09-01-2017>
  • (3)<L 2024-03-28/60, art. 118, 009; En vigueur : 08-04-2024>