L. circulation routière · Loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière
L. circulation routière Art. 21
TITRE III. - PERMIS DE CONDUIRE. <L 09-07-1976, art. 1; En vigueur : 14-02-1977 (voir AR 1977-02-01, (M.B. 08-02-1977))> — CHAPITRE I. - REGLES GENERALES.
<L 09-07-1976, art. 2; En vigueur : 14-02-1977 (voir AR 1977-02-01, (M.B. 08-02-1977))> Nul ne peut conduire, sur la voie publique, un (véhicule à moteur) s'il n'est titulaire et porteur d'un permis de conduire régulièrement délivré en Belgique, ou d'un permis de conduire étranger, soit national soit international, dans les conditions fixées par les dispositions applicables en matière de circulation routière internationale. Le permis de conduire doit être valable pour la catégorie à laquelle appartient le véhicule. Le Roi peut, aux conditions générales qu'Il détermine, dispenser de cette obligation notamment pour la conduite en vue de l'apprentissage.
Änderungsgeschichte
- <L 1990-07-18/37, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-1992 (AR 1991-07-18/43, art. 48)>