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L. circulation routière · Loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière

L. circulation routière Art. 23_REGION_FLAMANDE

CHAPITRE II. - (Conditions d'obtention.)

In KraftAmtlicher Text

<L 09-07-1976, art. 4 ; En vigueur : 14-02-1977 (voir AR 1977-02-01, (M.B. 08-02-1977))> § 1. Le permis de conduire belge est délivré lorsque le requérant satisfait aux conditions suivantes :

1° avoir souscrit une déclaration certifiant qu'il n'est pas frappé d'une déchéance du droit de conduire les véhicules de la catégorie pour laquelle le permis de conduire est demandé; le requérant doit avoir satisfait à l'examen à subir éventuellement en vertu de l'article 38, § 3, pour la conduite d'un véhicule de la catégorie pour laquelle le permis de conduire est demandé;

2° avoir réussi un examen pratique organisé par le Roi, portant sur les connaissances et l'habileté nécessaire à la conduite des véhicules de chaque catégorie pour laquelle le permis de conduire est demandé. Le Roi détermine les modalités de l'apprentissage;

3° avoir souscrit une déclaration certifiant qu'il est exempt des défauts physiques et affections déterminés par le Roi. Le Roi peut compléter ou remplacer cette déclaration par l'obligation de se soumettre à un examen médical.

(...) 4° (avoir réussi un examen organisé par le Roi, portant sur la connaissance des lois et règlements, des comportements de nature à éviter les accidents, des éléments mécaniques essentiels, ainsi que des premiers soins à apporter en cas d'accident, concernant l'utilisation des véhicules de la catégorie pour laquelle le permis de conduire est demandé; le Roi détermine les modalités de l'enseignement.) § 2. Est exempté des examens prévus au § 1er, 2°, 3° et 4°, le requérant qui produit :

1° soit un permis de conduire national étranger en cours de validité, délivré conformément aux dispositions applicables en matière de circulation routière internationale ou dont la validité est reconnue en vertu d'accords passés par le Roi; (Le Roi peut subordonner cette exemption à des conditions de résidence du requérant dans l'Etat de délivrance du permis de conduire.) <L 29-02-1984, art. 2>

2° soit un certificat délivré par une autorité désignée par le Roi, attestant qu'il a réussi un examen jugé équivalent.

§ 3. Le Gouvernement flamand peut préciser les conditions et modalités applicables :

1° aux institutions et leurs agents chargés d'organiser les examens en vue de l'obtention du permis de conduire ou du certificat d'aptitude professionnelle ;

2° aux institutions et leurs agents ou aux personnes dispensant des formations :

a) pour obtenir un permis de conduire ;

b) dans le cadre de la formation continue à la conduite ;

c) pour obtenir ou renouveler un certificat d'aptitude professionnelle ;

d) aux accompagnateurs non professionnels des candidats au permis de conduire ;

3° aux opérateurs de formation qui dispensent des cours de formation et de perfectionnement aux candidats agents et aux agents des institutions visées aux points 1° et 2°, ou aux personnes visées au point 2° ;

4° aux personnes qui accompagnent les candidats agents et les agents des institutions visées aux points 1° et 2°, ou les personnes visées au point 2° pendant leur formation ;

5° à la commission qui statue sur un recours introduit à la suite d'un échec à un examen.

Le Gouvernement flamand peut déterminer les règles d'octroi, de refus, de renouvellement, de cessation, de suspension et de retrait de l'agrément des institutions et des personnes visées à l'alinéa premier, 1° à 4°.

Le Gouvernement flamand peut déterminer les règles relatives à la formation et au perfectionnement des candidats agents et des agents des institutions visées au premier alinéa, 1° et 2°, ainsi que des personnes visées au premier alinéa, 2°.

§ 4. Dans le cadre des compétences et tâches relatives aux formations et aux examens sur les connaissances et les aptitudes nécessaires à la conduite des véhicules de chaque catégorie, et relatives à la réglementation de l'aptitude professionnelle, les données suivantes sont traitées :

1° les données sur la formation en vue de l'obtention du permis de conduire, la formation dans le cadre de la formation continue à la conduite, la formation en vue de l'obtention ou du renouvellement du certificat d'aptitude professionnelle et la formation des personnes accompagnant les candidats, sur les personnes assistant à la formation et les institutions et leurs membres du personnel et les personnes dispensant des formations, y compris les certificats et les attestations délivrés ;

2° les données sur les examens pour l'obtention d'un permis de conduire et d'un certificat d'aptitude professionnelle et sur les examens pour le rétablissement du droit de conduire, les personnes qui se présentent aux examens et sur les institutions et leurs membres du personnel qui font passer les examens, y compris les certificats et attestations délivrés ;

3° les données sur les recours introduits dans le cadre de l'obtention du permis de conduire, de la formation continue à la conduite et de l'obtention ou de la prolongation d'un certificat d'aptitude professionnelle, sur les décisions prises sur ces recours et sur l'instance statuant sur les recours ;

4° les données sur la formation à la conduite et les examens des conducteurs de véhicules, y compris les documents qui en attestent ;

5° les données sur l'aptitude professionnelle des conducteurs de véhicules, y compris les documents qui en attestent ;

6° les données dans le cadre du contrôle de l'aptitude à la conduite des conducteurs et candidats conducteurs souffrant d'une réduction de leurs capacités fonctionnelles, y compris les certificats et attestations délivrés ;

7° les données sur les cours de formation et de perfectionnements organisés pour les personnes dispensant ou souhaitant dispenser des formations et pour les personnes organisant ou souhaitant organiser des examens, sur les personnes qui participent à ces cours de formation et de perfectionnement et sur les établissements et leurs membres du personnel et les personnes organisant les cours de formation et de perfectionnements, y compris les certificats et les attestations délivrés ;

8° les données sur les accompagnateurs des personnes disposant ou souhaitant dispenser des formations et des personnes qui organisent ou souhaitent organiser des examens pendant une formation ou un perfectionnement ;

9° les données dans le cadre d'agréments, de licences et d'autorisations et sur les agréments, licences et autorisations délivrés ainsi que des institutions et de leurs membres du personnel et des personnes qui les ont demandés et à qui ils ont été délivrés ;

10° les données sur les agréments, les licences et les autorisations suspendus, sur la date à laquelle la décision de suspension a été prise et sur la raison de cette suspension ;

11° les données sur les agréments, les licences et les autorisations suspendus et retirés, sur la date à laquelle la décision de suspension et de retrait a été prise et sur la raison de cette décision ;

12° les données sur le contrôle, les constats, les sanctions et les mesures ;

13° les données de contact et d'identification, y compris, le cas échéant, les signatures, les données du registre national et les données de l'entreprise, qui sont nécessaires au traitement des données mentionnées aux points 1° à 12°.

Lors du traitement des données visées à l'alinéa 1er, les données telles que visées à l'article 9, alinéa 1er, et article 10 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) sont traitées. Les données visées à l'article 9, alinéa 1er, du règlement précité sont limitées à la mention que la personne est médicalement apte ou non, sans information sur l'affection éventuelle.

Le Gouvernement flamand peut préciser la liste des données visées à l'alinéa 1er, y compris les données relatives à la santé.

Les données visées à l'alinéa 1er sont collectées et traitées aux fins suivantes :

1° l'exercice des compétences et l'exécution des tâches visées à ou en exécution de la présente loi et de ses

Änderungsgeschichte
  • <L 1990-07-18/37, art. 3, 1°, 002; En vigueur : 01-01-1992 (AR 1991-07-18/43, art. 48)>
  • <L 1990-07-18/37, art. 3, 2°, 002; En vigueur : 01-01-1992 (AR 1991-07-18/43, art. 48)>