L. circulation routière · Loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière
L. circulation routière Art. 29bisDROITFUTUR
CHAPITRE II. - INFRACTIONS AUX REGLEMENTS.
Est puni d'une peine de niveau 1, quiconque a commis une infraction à l'article 62bis. Par dérogation à l'article 36, alinéa 9, 1°, et à l'article 38, alinéa 9, 1°, du Code pénal, l'amende est de 800 euros à 8000 euros.
L'amende est doublée en cas de récidive dans les trois années à dater d'un jugement antérieur portant condamnation en application de la présente disposition et passé en force de chose jugée.
Les équipements ou autres moyens visés à l'article 62bis sont immédiatement saisis par les agents qualifiés, même s'ils n'appartiennent pas au contrevenant. Ils sont confisqués conformément à l'article 53, § 2, 1°, du Code pénal ou à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle, même s'ils n'appartiennent pas au contrevenant, et sont détruits.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2011-12-02/32, art. 3, 027; En vigueur : 01-02-2012>
- (2)<L 2026-05-25/12, art. 8, 063; En vigueur : 01-09-2026>