L. circulation routière · Loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière
L. circulation routière Art. 29terDROITFUTUR
CHAPITRE II. - INFRACTIONS AUX REGLEMENTS.
§ 1er. Est puni d'une peine de niveau 1 celui qui ne satisfait pas aux obligations visées à l'article 67ter. Par dérogation à l'article 36, alinéa 9, 1°, et à l'article 38, alinéa 9, 1°, du Code pénal, l'amende est de 1600 euros à 32.000 euros.
L'amende est doublée en cas de récidive dans les trois ans à dater d'un jugement antérieur portant condamnation en application du présent article et passé en force de chose jugée.
§ 2. Est puni d'une peine de niveau 2 celui qui ne satisfait pas à l'obligation visée à l'article 67bis, alinéa 2, deuxième phrase. Par dérogation à l'article 52, § 1er, alinéa 2, 7°, du Code pénal, l'amende est de 400 euros à 32.000 euros. En cas d'application d'une peine de niveau 1 par admission de circonstances atténuantes, l'amende est, par dérogation à l'article 36, alinéa 9, 1°, du Code pénal, de 400 euros à 32.000 euros.
En cas de récidive dans les trois ans à dater d'un jugement antérieur portant condamnation en application de la présente disposition et passé en force de chose jugée, une peine de niveau 3 peut être infligée. Par dérogation à l'article 52, § 1er, alinéa 2, 6°, du Code pénal, l'amende est de 800 euros à 64.000 euros. En cas d'application d'une peine de niveau 2 par admission de circonstances atténuantes, l'amende est, par dérogation à l'article 52, § 1er, alinéa 2, 7°, du Code pénal, de 800 euros à 64.000 euros. En cas d'application d'une peine de niveau 1 par admission de circonstances atténuantes, l'amende est, par dérogation à l'article 36, alinéa 9, 1°, du Code pénal, de 800 euros à 64.000 euros.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2026-05-25/12, art. 9, 063; En vigueur : 01-09-2026>